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PLF 2011: coup dur pour les fonds IR et les PME


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Baisse du taux de réduction de l'IR, règles de minimis, nouveaux quotas...autant de dispositions peu amènes pour les fonds et les PME commentées par trois avocats de Taylor Wessing.

Même s’ils ont sans doute parfois été mieux traités que les PME ou les holdings, les fonds d’investissement (FIP, FCPI et FCPR) n’ont pas été épargnés par le projet de loi de finances pour 2011 (PLF 2011), ce qui pourrait avoir à terme des effets préjudiciables pour le financement des PME en France.

1. Diminution du taux de réduction d’IR

Le PLF 2011, dans sa rédaction voté par l’Assemblé Nationale en date du 26 octobre 2010, vient tout d’abord réduire le taux de réduction d’impôt sur le revenu (IR) sur les souscriptions effectuées dans des FIP ou des FCPI, celui passant de 25 % à 22,5 %.

Cette diminution pourrait être considérée comme un moindre mal dans un contexte où la rigueur est imposée à tous, seulement le PLF 2011 exclut également de la réduction fiscale l’ensemble des frais et commissions supportés par le fonds. Ainsi, si l’on considère que les frais de commercialisation et de fonctionnement d’un fonds de 8 ans s’élèvent entre 25 % et 30 % du montant des souscriptions reçues, le taux de réduction passerait mécaniquement de 22,5 % à 16 %, limitant considérablement l’appétit des souscripteurs pour ce type d’investissements et par là, l’investissement dans les PME.

On comprend par cette mesure que les pouvoirs publics ont renoncé à réguler la rémunération des intermédiaires en incitant les fonds à réduire les commissions versées à leur commercialisateurs, ainsi que leurs propres commissions de gestion. Il serait néanmoins utile, dans un souci de sécurité juridique et fiscale, que la notion de « frais et commissions » soit précisée afin de ne pas compromettre le financement des PME via les FIP et les FCPI à l’avenir.

2. Exclusion des activités sans risques et priorité donnée aux investissements de proximité et dans l’innovation

L’un des objectifs premiers visés par le PLF 2011 est d’exclure les PME exerçant des activités « non risquées » des dispositifs de réduction IR et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Ainsi, ont été exclus les investissements des FIP et des FCPI dans des PME exerçant des activités procurant des revenus garantis, telles que le photovoltaïque ou l’éolien, dans des sociétés exerçant une activité immobilière (y compris les activités de marchands de biens et de promotion immobilière alors qu’elles étaient auparavant expressément autorisées) ou dans des sociétés dont les actifs sont constitués de manière prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objet de collection, d’antiquité ou de chevaux de course.

Un second objectif du PLF 2011 est de promouvoir les investissements dans l’innovation et les investissements de proximité. Ainsi les FCPR, dont la palette d’investissements est plus large et moins limitées, ont été exclus du dispositif de réduction ISF, alors qu’ils pouvaient en bénéficier jusqu’à présent. Seuls seront dès lors admis au bénéfice de ces réductions d’impôt, les FCPI, dont la vocation est d’investir dans l’ innovation et les FIP, sensés développer les investissements de proximité, lesquels ont été précisés par le PLF 2011 dans la mesure où les FIP devront investir dans la zone géographique choisie par le fonds et dans trois régions limitrophes (au lieu de quatre actuellement) sans toutefois qu’une seule région puisse bénéficier à elle seule plus de 50 % des investissements du fonds.

3. Imposition des règles de minimis aux FIP / FCPI IR

Contrairement aux investissements donnant lieu à réduction d’ISF, les investissements donnant lieu à réduction d’IR n’étaient pas soumis aux règles de minimis limitant le montant des versements à une PME.

Le gouvernement a néanmoins introduit la règle selon laquelle les montants souscrits dans des entreprises éligibles donnant lieu à réduction IR (soit en direct, soit à travers des FIP ou des FCPI) seront dorénavant soumis à la réglementation relative aux aides de minimis ou à tout autre montant fixé ultérieurement mais qui ne pourra pas dépasser en tout état de cause le plafond autorisé par la Commission Européenne s’agissant des aides d’Etat visant à promouvoir les PME. Ce texte vient ainsi bouleverser le dispositif donnant lieu à une réduction IR dès lors que les PME pouvaient avant recevoir des souscriptions sans aucune limite.

Les parlementaires n’ont sans doute pas mesuré les conséquences de ces nouvelles dispositions. En effet, en introduisant ces nouvelles dispositions, le législateur créé une insécurité juridique à l’égard des PME telle, que la plupart ne pourront plus recevoir et sur trois exercices fiscaux plus de 200 000 € de souscriptions donnant lieu à réduction IR. Cette mesure s’appliquerait aussi bien aux souscriptions émanant de particuliers, de holdings, de FIP ou de FCPI.

Par ailleurs, même si certaines PME pourront sans doute recevoir plus de 200 000 € sur trois ans à l’issue de la décision de la Commission Européenne, le montant maximum des versements par PME pourrait ne pas dépasser 1,5 M€ par an¹. Ainsi, un grand nombre de PME en France pourrait ne plus pouvoir trouver à financer leurs fonds propres à l’avenir.

Il nous parait donc essentie l d’inciter fortement la Commission Européenne à fixer un plafond suffisamment élevé pour qu’il ne pénalise pas à l’avenir le besoin en fonds propres des PME en France.

4. Modifications des règles relatives aux quotas, simplification et durcissement

Le PLF vise à simplifier et unifier les règles de fonctionnement des FIP et des FCPI.

Ainsi, les sous ratios d’amorçage de 6 % pour les FCPI en matière d’IR², applicable aux investissements dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 € et 2 M€, et de 10% pour les FIP en matière d’IR, de 40 % pour les FCPI en matière d’ISF et de 20 % pour les FIP en matière d’ISF, applicables aux investissements dans des entreprises de constituées depuis moins de cinq ans, seraient supprimés.

En contrepartie, les FIP et les FCPI seraient dans l’obligation d’investir au moins 40% de leur actif en titres de capital de sociétés éligibles. Les financements par obligations convertibles, processus courant dans les PME familiales peu enclines à ouvrir leur capital, et sur Alternext, seraient donc exclus de ce nouveau quota. Cette mesure est fortement décriée par les fonds qui estiment qu’il n’est pas raisonnable de limiter ce mode de financement aujourd’hui fortement développé. Gageons que ce point soit revu par le Sénat ou en Commission Mixte Paritaire.

5. Date d’effet, soulagement à court terme pour les fonds

Le PLF 2011 pénalise particulièrement les investissements directs dans les PME ou dans les holdings en ce sens que les nouvelles mesures qu’il édicte, si elles sont votées en l’état par le Parlement, entreraient en vigueur à compter du 29 septembre 2010 pour les investissements directs dans les sociétés du secteur photovoltaïque et à compter du 13 octobre 2010 pour les autres investissements directs dans les PME ou holdings éligibles.

Les FIP et les FCPI ont en revanche été épargnés dans la mesure où les nouvelles dispositions du PLF 2011 relatives aux investissements des FIP et des FCPI dans les PME ne seraient applicables qu’à compter du 1er janvier 2011. Ainsi, en l’état actuel des textes, un FIP ou FCPI ayant réinvesti le montant de ses souscriptions avant le 31 décembre 2010 (même si les souscriptions ont été reçues après le 29 septembre ou le 13 octobre 2010) ne serait pas soumis aux nouvelles règles du PLF 2011 et pourrait donc réinvestir les sommes qu’il aurait reçu dans des secteurs « non risqués », tels que le photovoltaïque ou l’immobilier.

¹ A titre d’exemple, le plafond autorisé par la Commission Européenne s’agissant des aides d’Etat visant à promouvoir les PME dans le cadre de la réduction ISF est actuellement fixé à 2,5 million d’euros jusqu’au 31 décembre 2010 puis à 1,5 million d’euros à compter du 1er janvier 2011.

² Ce ratio de 10% serait néanmoins remplacé par un ratio de 20% applicables aux investissements dans des entreprises constituées depuis moins de huit ans (au lieu de cinq ans précédemment).

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